LA LETTRE DU PEAL N° 58 : 15/06/2026
DÉROGATIONS ET ENVIRONNEMENT
« Il ne restait plus alors qu’à achever l’homogénéisation du territoire à une échelle plus fine. On continua à lacérer la terre pour y glisser des autoroutes secondaires, comme à transformer les intersections dangereuses en ronds-points ou à poser, dans les blancs de la carte, des infrastructures susceptibles de générer une dynamique de repeuplement. »
Aurélien Bellanger, L’Aménagement du territoire.
La Lettre précédente (voir archives, Lettre n° 57) prêtait une attention particulière aux normes environnementales dont l’objectif principal est, au-delà des statistiques, de protéger les populations et de les avertir en cas de danger. Cependant, si ces normes sont utiles pour vérifier, par exemple, la qualité de l’eau, des sols ou de l’air, les seuils de nocivité sont pourtant régulièrement dépassés. Curieux paradoxe, qui n’engendre en définitive que peu de modifications des modes de vie, puisque personne ne se sent responsable. Mais il est peut-être intéressant de pointer ce qui a trait à certaines singularités quant au rapport aux règles. Si, dans un sens commun, déroger à une coutume ou à une loi entraîne une sanction, cela n’est pas si simple, si l’on regarde du côté de la puissance publique, qui invoque la norme tout en créant couramment des dérogations. D’ailleurs, le législateur s’exprime régulièrement en notant avec soin « sauf si... », « à moins que... », ou « à l’exception de... ». Ainsi, dans le domaine du droit, déroger, c’est faire exception au principe et donc avoir la possibilité de s’écarter, dans les limites déterminées, de la règle normalement applicable. Mais alors qu’en est-il des dérogations qui se démultiplient et de leurs effets sur l’environnement ?
Le principe dérogatoire (ou celui d’exception, même s’il a une portée différente) n’a rien de très nouveau, puisqu’on le retrouve déjà tant dans les anciens textes religieux que dans le droit romain. Au Moyen Âge, Grégoire V a accordé, par exemple, au monastère de Cluny la « pleine exception », en le soustrayant aux pouvoirs d’ordre et de coercition du diocèse. Au XIIIe siècle, l’Université parisienne passe sous le contrôle de la papauté qui la protège par un jeu d’exceptions. Plus tard, si la Constitution française de 1791 insiste sur le fait qu’il ne doit plus y avoir d’exceptions ni de privilèges (tant pour la nation que pour les individus), la suite de l’histoire est bien différente. D’ailleurs, quand la monarchie en 1814 instaure le repos obligatoire les dimanches et jours fériés, de nombreuses exceptions sont prévues (pour les garçons coiffeurs ou les employés de grands magasins par exemple). Après la Seconde Guerre mondiale, de multiples dérogations permettent d’alléger les procédures quant à la reconstruction du pays (habitations, routes, industries…). Enfin, dans des cas de force majeure, une dérogation, comme le stipule la CEDH (art. 15), « autorise l’État à suspendre la jouissance et l’exercice des droits proclamés en temps de guerre ou de danger public exceptionnel » (attentats, pandémie de Covid-19...). Toutefois, au regard de certains excès et de la prolifération des autorisations dérogatoires de la fin du XXe siècle, les juges et le législateur ont été amenés à apporter quelques restrictions. Mais le problème est que, à partir des années 2010, on a vu réapparaître un net regain des dérogations qui peuvent non seulement poser un problème de légalité, mais surtout porter atteinte à ce qui nous préoccupe plus spécialement : l’environnement. La question est dès lors de savoir si ce système dérogatoire n’aurait pas des effets assez troublants, pour ne pas dire redoutables.
On peut constater que nombreux sont ceux (individus, groupes informels ou associations) qui insistent, de nos jours, sur la véritable régression du droit de l’environnement, du fait, entre autres, de la multiplication des dérogations ou des exceptions à la règle établie. Il suffit de prendre quelques exemples, sans que cela aborde l’ensemble du problème. Au début des années 2020, certains décrets ont accordé aux préfets un droit de dérogation, dans le but de tenir compte, par exemple, des différences territoriales. Mais cela n’a-t-il pas engendré quelques décisions hâtives ? En 2024, un parc éolien à Loge-Fougereuse en Vendée est autorisé par la préfecture sans qu’aucune étude d’impact ait été requise. L’autorisation s’est appuyée sur un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire qui insistait sur le fait qu’il n’y avait « pas d’argument scientifique suffisant établissant des effets sanitaires du bruit des éoliennes autres que la gêne ressentie ». Si la cour administrative d’appel de Nantes a validé l’autorisation du préfet, celle-ci a ensuite été annulée par le Conseil d’État, à la suite d’une forte mobilisation des populations locales. Pour sa part, la loi du 26 novembre 2025 n’a fait qu’enfoncer le clou, en facilitant les dérogations aux règles du plan d’urbanisme (comme par exemple l’élargissement dans le cadre d’un PLU). L’objectif en est certes la simplification et la flexibilité, mais que dire de celles qui se sont démultipliées ? L’exemple des Jeux olympiques dans les Alpes françaises, prévus en 2030, est symptomatique, avec des dispenses partielles du code des marchés publics, des possibilités de changer temporairement l’usage du sol, ou des permissions de construire de manière prioritaire. Mais revenons sur le cas de la loi ZAN qui pourrait être définie actuellement comme un cas d’école. En 2023, la promulgation de la loi zéro artificialisation nette des sols (ZAN) visait, à l’horizon de 2050, à réduire de moitié la consommation d’espaces d’ici 2030 par rapport à la période de 2011-2020. Vu que l’aménagement du territoire est destructeur depuis près de quarante ans, cela paraissait assez raisonnable et logique. Or plusieurs mesures sont venues assouplir les textes. Déjà les sénateurs ont supprimé l’objectif de réduction de la consommation d’espaces au profit d’une « trajectoire nationale de sobriété foncière non bornée dans le temps ». De leur côté, élus locaux et entreprises ont souhaité un assouplissement de la loi. De plus, l’article 3 de la loi autorise les documents d’urbanisme à dépasser de 20 %, sans justification, les objectifs de consommation en rapport avec les surfaces déjà ouvertes à l’urbanisation. Mais c’est pire encore lorsque la loi ZAN ne s’applique plus du tout. En effet, 167 projets d’envergure nationale (sur 424 proposés) ne sont pas concernés. Entre autres projets, le grand port de Dunkerque, l’usine de lithium dans l’Allier (phase pilote à Échassières et Saint-Victor) ou les sites d’Airbus à Toulouse dérogent à la règle, avec pour ces trois projets un total de 842 hectares artificialisés. Enfin, les projets routiers (comme par exemple l’A69) représentent 28 % des surfaces, sans compter la ligne LGV du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest qui figure dans la liste des « projets d’envergure nationale ou européenne et d’intérêt général majeur ». En d’autres termes, ce que peuvent suggérer ces divers exemples, c’est que le but, sans parler de folie, économique et politique (et donc les intérêts et les pouvoirs qui s’y rapportent) passe, en définitive, bien avant toutes les exigences écologiques et environnementales.
Ainsi, la dérogation porte un double sceau. Elle est généralement associée à la dispense, à l’excuse ou à la tolérance. On pourrait dans ce sens admettre qu’elle est, dans certaines situations, efficace et pertinente, qu’elle permet une meilleure régulation et qu’elle favorise une véritable coproduction. D’ailleurs, comme le rappelait Ariane Vidal-Naquet, elle n’implique pas nécessairement un traitement de faveur, tant que la personne reste dans la légalité. Dans ce cadre, poursuivait l’auteure, il n’est peut-être pas juste qu’elle n’ait pas une bonne réputation et qu’elle soit considérée comme suspecte. Or, si on regarde du côté des quelques cas précédemment cités, on doit bien admettre qu’il existe des excès, des abus, voire des passe-droits et du favoritisme. Cela ne peut dès lors que renforcer l’idée d’une mauvaise foi de l’administration et des pouvoirs publics (qu’ils soient nationaux ou locaux). D’ailleurs, comme le suggéraient Guy-André Pelouze et Alain d’Iribarne, au sujet de la dérogation de la loi Duplomb de 2025 (relative à l’acétamipride), celle-ci a été censurée par le Conseil constitutionnel au nom de l’article 1 de la charte de l’environnement, mais sans pour autant interdire en France l’importation de ce produit. Tout cela signifie que, s’il existe des dérogations dans de nombreux domaines, comme ceux du commerce, de l’industrie, de l’éducation, de la santé ou de l’urbanisme, qui permettent de compenser des lois trop rigides ou d’admettre des cas de force majeure, a contrario ces dérogations entravent, dans de nombreux cas, les quelques avancées relatives à la protection de l’environnement. Par leur biais, il est donc possible de passer outre les normes, lois, règlements, chartes ou pactes. En cela, les pouvoirs publics, impliqués dans une marchandisation de plus en plus agressive, n’ont-ils pas ici un puissant levier pour continuer le grand massacre ?
En conséquence, les seuils de dangerosité (pollutions, déchets...) sont très souvent dépassés. Cette situation n’est ni favorable à la santé publique ni profitable à l’environnement. Or le recours aux dérogations, à tout-va, loin d’affaiblir cette tendance, ne fait que la renforcer. Pourquoi alors punir celui qui ne respecte pas une règle, quand on donne à d’autres la possibilité de la contourner ?